Q-2, r. 40 - Règlement sur la qualité de l’eau potable

Texte complet
11. Le responsable d’un système de distribution doit, pour des fins de contrôle des bactéries coliformes totales ainsi que des bactéries Escherichia coli, prélever ou faire prélever des échantillons des eaux distribuées selon la fréquence indiquée dans le tableau suivant:
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Clientèle desservie Nombre minimal d’échantillons à
prélever ou faire prélever par mois

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21 à 1 000 personnes 2
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1 001 à 8 000 personnes 8
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8 001 à 100 000 personnes 1 par 1 000 personnes
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100 001 personnes et plus 100 + 1 par tranche de
10 000 personnes excédant 100 000
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Ces échantillons doivent être répartis, dans la mesure du possible en nombre égal, sur chacune des semaines comprises dans le mois; si le nombre d’échantillons est inférieur à 4, ils doivent être prélevés avec un intervalle d’au moins 7 jours.
D. 647-2001, a. 11; D. 301-2002, a. 1; D. 467-2005, a. 12; D. 70-2012, a. 15.
11. Le responsable d’un système de distribution doit, pour des fins de contrôle des bactéries coliformes totales ainsi que des bactéries coliformes fécales ou Escherichia coli, prélever ou faire prélever des échantillons des eaux distribuées selon la fréquence indiquée dans le tableau suivant:
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Clientèle desservie Nombre minimal d’échantillons à
prélever ou faire prélever par mois

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21 à 1 000 personnes 2
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1 001 à 8 000 personnes 8
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8 001 à 100 000 personnes 1 par 1 000 personnes
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100 001 personnes et plus 100 + 1 par tranche de
10 000 personnes excédant 100 000
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Les échantillons à prélever en application du premier alinéa doivent l’être au robinet où l’eau est mise à la disposition de l’utilisateur après l’avoir laissée couler pendant au moins 5 minutes et, pour une même journée d’échantillonnage, auprès d’utilisateurs différents. En outre, l’eau ainsi prélevée ne doit pas avoir subi de traitement par la voie d’un système de traitement individuel à l’exclusion de celui visé à l’article 9.1.
Ces échantillons doivent être répartis, dans la mesure du possible en nombre égal, sur chacune des semaines comprises dans le mois; si le nombre d’échantillons est inférieur à 4, ils doivent être prélevés avec un intervalle d’au moins 7 jours.
D. 647-2001, a. 11; D. 301-2002, a. 1; D. 467-2005, a. 12.